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Fondation


Définition

Les fondations sont les établissements, qui essentiellement à l’aide des revenus des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel, tendent à la réalisation d’une œuvre d’un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique.

Formalités

Les fondations sont créées soit par un acte authentique (acte notarié) ou bien par testament. Le fondateur ou bien s’il décède avant, ses héritiers ou son exécuteur testamentaire, doit communiquer sa déclaration au Ministère de la Justice pour approbation. La fondation doit être immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d’une fondation doivent contenir :

  1. le nom de la fondation
  2. la mention « fondation » reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination
  3. l’indication précise du siège
  4. les mots « Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation

La fondation jouit de la personnalité juridique à partir du moment où ses statuts auront été approuvés par un arrêté grand-ducal. En cas d’omission des publications prévues par la loi, la fondation ne peut pas se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle. Un recours devant le Tribunal Administratif contre la décision intervenue sur la demande en approbation de l’acte constitutif ou des statuts, est accordé soit au fondateur, soit à ses héritiers, soit à ses exécuteurs testamentaires soit à tout autre mandataire.

Statuts

Les statuts d’une fondation doivent mentionner

  1. l’objet ou les objets en vue desquels l’institution est créée
  2. la dénomination et le siège qui doit être fixé au Luxembourg
  3. les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs ainsi que le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement
  4. la destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaître

Les statuts d’une fondation doivent être approuvés expressément par un arrêté grand-ducal et ils devront obligatoirement été publiés après leur approbation au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. La date de l’arrêté d’approbation est mentionnée à la fin des statuts à publier.

En vue de faire approuver la constitution d’une fondation, il faut adresser une demande au Ministère de la Justice, qui vérifie la conformité des statuts aux articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 qui prévoient la création et la gestion des fondations et les formalités à respecter. Le Ministère de la Justice recueille aussi l’avis du Ministère des Finances à ce sujet.

Modifications des statuts

La procédure pour modifier les statuts peut être prévue par le fondateur dans les statuts initiaux.

Si le fondateur n’a pas déterminé les conditions d’après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne pourront l’être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction.

Administration des fondations

Les administrateurs d’une fondation ont les pouvoirs que les statuts leur confèrent. Ils représentent l’établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

La fondation est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes ou mandataires qui agissent en son nom.

A la requête d’un tiers intéressé ou du Ministère Public, le Tribunal d’Arrondissement du siège de la fondation, peut prononcer la révocation des administrateurs négligents ou qui ne respectent pas les obligations statutaires ou bien qui disposent des biens de l’institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public.

Dans ces cas, de nouveaux administrateurs sont nommés en conformité avec les statuts ou si le tribunal le décide, par le Ministre de la Justice. Le jugement rendu est susceptible d’appel dans les formes et délais d’une affaire civile de droit commun.

Les administrateurs d’une fondation sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice leurs comptes et leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l’exercice. Les comptes et le budget doivent être déposés au RCS et publiés au Mémorial C.

Les statuts peuvent prévoir que les administrateurs qui cessent d’exercer leur mandat seront remplacés par les administrateurs qui restent en fonctions, ou bien que les remplaçants seront désignés par une autorité publique, un établissement public, une fondation, une association ou une autre société dotée de la personnalité civile ou des particuliers dans les conditions que les statuts spécifient.

Contrôle des fondations

Le Ministre de la Justice exerce un certain contrôle sur l’affectation des biens et fonds d’une fondation. Il contrôle et veille à ce que ces biens soient vraiment affectés à l’objet pour lequel l’institution a été créée.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fondation devront être autorisées par un arrêté grand-ducal si elles dépassent le montant de 30.000 €. Les demandes en vue de l’autorisation doivent être adressées au Ministère de la Justice qui les examine.

Les créanciers, les héritiers réservataires des fondateurs, les donateurs et testateurs gardent toujours, le droit de poursuivre devant le tribunal, l’annulation des libéralités, voire même la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens.

Dissolution

Dans l’hypothèse où la fondation est devenue incapable de remplir sa mission, le tribunal peut prononcer sa dissolution et nommer un ou plusieurs liquidateurs qui après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Une telle requête peut provenir d’un administrateur, d’un tiers intéressé ou bien du Ministère Public.

Au cas où cette destination ne pourra pas être réalisée, le tribunal peut autoriser les liquidateurs à remettre les biens au Ministre de la Justice qui attribuera les biens à une destination qui se rapproche autant que possible de l’objet en vue duquel la fondation a été créée.